H-4.1, r. 11.1 - Règlement sur l’organisation de la Chambre des huissiers de justice du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
11. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de la Chambre qui:
1°  occupe un emploi à la Chambre ou qui a occupé un tel emploi au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
2°  est ou a été membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des huissiers ou d’autres professionnels en général au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
3°  est ou a été un employé, un dirigeant, un actionnaire, un associé ou un administrateur d’une personne morale ou de toute entreprise, dont une personne qui leur est liée, ayant pour objet d’offrir des produits ou des services aux huissiers ou à la Chambre au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
4°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire en application du Code des professions (chapitre C-26) lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions;
5°  fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 4 du premier alinéa, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2020-451, a. 11.
En vig.: 2020-10-08
11. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de la Chambre qui:
1°  occupe un emploi à la Chambre ou qui a occupé un tel emploi au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
2°  est ou a été membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des huissiers ou d’autres professionnels en général au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
3°  est ou a été un employé, un dirigeant, un actionnaire, un associé ou un administrateur d’une personne morale ou de toute entreprise, dont une personne qui leur est liée, ayant pour objet d’offrir des produits ou des services aux huissiers ou à la Chambre au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
4°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire en application du Code des professions (chapitre C-26) lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions;
5°  fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 4 du premier alinéa, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2020-451, a. 11.